840R32. Un assureur peut déduire, à l’égard d’une prestation, d’un risque ou d’une garantie mentionné à l’article 840R33 et relatif à une police d’assurance sur la vie autre qu’une police visée à l’article 840R17, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:a) un montant raisonnable eu égard à la prestation, au risque ou à la garantie;
b) le montant qu’il a déclaré à titre de réserve à l’égard de la prestation, du risque ou de la garantie soit dans son rapport annuel pour l’année présenté au surintendant des institutions financières, soit, lorsque l’assureur était soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières tout au long de l’année mais n’avait pas à lui présenter un rapport annuel pour l’année, dans ses états financiers pour l’année.